CONDITIONS GENERALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATERIEL D’ENTREPRISE SANS CONDUCTEUR
ARTICLE 1 : GENERALITES
1-1 : Les
conditions générales interprofessionnelles de location
de matériel d'entreprise ont été élaborées
par une commission spécialisée réunissant les
utilisateurs et les professionnels de la location.
Pour avoir valeur contractuelle, les présentes conditions générales
doivent être expressément mentionnées dans le libellé de
la commande passée par le locataire, ou dans le contrat, ou sur le bon
de livraison.
Ces documents doivent au minimum préciser :
Ils peuvent en outre indiquer également :
1-2 : Les
présentes conditions générales constituent
un cadre et n'ont pas la prétention d'envisager et de régler
toutes les situations. Les parties contractantes auront soin de traiter leurs
problèmes spécifiques dans des conditions particulières
qui dérogeront alors aux conditions générales, qui sont
mentionnées en italique.
1-3 : Le Locataire
1-4 : Aucune
condition même portée sur le contrat ne peut déroger
aux conditions générales et particulières de location.
Tout détenteur de matériel dépourvu d'un contrat de location
dûment établi et signé du loueur pourra être poursuivi
pour détournement ou vol de matériel.
ARTICLE 2 : LIEU D’EMPLOI
2-1 : Le
matériel est exclusivement utilisé sur le chantier indiqué ou
dans une zone géographique limitée.
Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone indiquée sans
l'accord explicite et préalable du loueur peut justifier la résiliation
de la location avec éventuellement le versement d'une indemnité forfaitaire
prévue à l'article 17.
2-2 : L'accès non intempestif
au chantier sera autorisé au loueur, ou à ses préposés,
pendant la durée de la location. Le loueur ou ses préposés
devront se présenter au responsable du chantier et respecter le règlement
intérieur ainsi que les consignes de sécurité propres
au chantier. Ils resteront néanmoins sous la dépendance et la
responsabilité du loueur qui fournit les équipements de protection
individuelle nécessaires.
2-3
: Dans
le cas où des autorisations spéciales sont nécessaires
pour accéder au chantier, leur obtention, au profit du loueur
ou de ses préposés, reste à la charge du locataire.
ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION
3-1 : Conditions de mise à disposition
3-2 : Date
de mise à disposition
Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une
date de livraison ou d'enlèvement. La partie, chargée d'effectuer
la livraison ou l'enlèvement, doit avertir l'autre partie de sa
venue avec un préavis raisonnable. Le non-respect de la date convenue
engage la responsabilité contractuelle du défaillant. Cette
responsabilité est définie aux conditions particulières.
Le locataire doit informer le loueur, par écrit, de l'annulation d'une
réservation de matériel, au plus tard 24 heures avant la date
convenue de mise à disposition. À défaut, la location
d'une journée sera facturée au locataire.
Lorsque la livraison ou l'enlèvement du matériel est réalisé sous
la responsabilité du loueur, celui-ci s'engage sur le respect de la
date.
3-3 : Etat contradictoire
ARTICLE 4 : DUREE DE LA LOCATION
4-1 : La
durée de la location part du jour où la totalité du
matériel loué est mis à disposition du locataire
dans les entrepôts du loueur ou encore sur les lieux où ledit
matériel se trouvait précédemment. Cette date
est contractuellement fixée sur le bon de livraison ou sur le
contrat de location.
Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est
restituée
- tel que défini à l’article 12
- au loueur dans ses entrepôts ou mis à disposition de celui-ci à l’endroit
désigné par lui.
4-2 : La
durée prévisible de la location, à partir d’une
date initiale, peut être exprimée en toute unité de
temps. Toute modification de cette durée fera l’objet
d’un nouvel accord entre les parties.
La location peut également être conclue pour une durée
indéterminée. Dans ce cas, les préavis de restitution
ou de reprise du matériel sont précisés aux conditions
particulières. (Confère l’article 12-6)
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION
5-1 : Nature de l’utilisation
5-2 : Durée
de l’utilisation
Le matériel loué peut être utilisé à discrétion à défaut
de précisions spéciales dans les conditions particulières,
pendant une durée journalière théorique de huit
heures.
Toute utilisation au-delà de ce temps fait obligation au locataire d'en
informer le loueur et peut entraîner un supplément de loyer à définir
aux conditions particulières.
Cette disposition ne concerne pas les matériels sans partie mécanique
(exemple : constructions mobiles).
Le loueur peut contrôler le respect de la durée d'utilisation
par tous moyens à sa convenance en respectant néanmoins les dispositions
de l'article 2-2.
Au-delà de huit heures d'utilisation, un tarif dégressif sera
appliqué par tranche de huit heures supplémentaires.
5-3 : INTERDICTION
d’utiliser du carburant FOD pour les véhicules routiers
appartenant au loueur.
Le locataire s’engage à ne pas utiliser du carburant FOD (fioul
domestique - produit détaxé) comme carburant dans les moteurs
des véhicules routiers appartenant au loueur, en respect des dispositions
de l’arrêté du 30 avril 1974 modifié par l’arrêté du
20 juin 2000.
ARTICLE 6 : TRANSPORTS
6-1 : Le
transport du matériel loué, à l'aller comme au
retour, est effectué sous la responsabilité de celle
des parties qui l'exécute ou le fait exécuter par un
tiers.
6-2 : Dans le cas où le transporteur est un tiers,
c'est la partie qui fait exécuter le transport qui exerce le
recours éventuel. Il appartient donc à cette partie de
vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés
au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts
par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n'est pas le
cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel
loué.
6-3 : Le coût du transport du matériel
loué est, à l'aller comme au retour, à la charge
du locataire sauf clause différente aux conditions particulières.
Dans l'hypothèse où le transport est effectué par un tiers,
il appartient à celui qui l’a missionné de prouver qu’il
l’a effectivement réglé. Dans le cas contraire les comptes
entre le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence.
6-4
: La responsabilité du chargement et/ou du déchargement incombe à celui
qui l'exécute.
Le préposé au chargement et/ou au déchargement doit, si
nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour
le matériel loué.
6-5 : Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre
est constaté à l'arrivée du matériel, le destinataire
doit aussitôt formuler les réserves légales et en informer
l'autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être
prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies
d'assurances puissent être faites.
6-6 : En
cas d'absence du locataire ou de son représentant sur le site
le matériel ne pourra être laissé sur le chantier,
néanmoins les frais de transport et de manutention sont dus.
ARTICLE 7 : INSTALLATION - MONTAGE - DÉMONTAGE
7-1 : L'installation,
le montage et le démontage (lorsque ces opérations s'avèrent
nécessaires) sont effectués par les soins du locataire,
sous son entière responsabilité.
Le locataire pourra demander au loueur de se substituer à lui. Ces opérations
sont alors exécutées sous l'entière responsabilité du
loueur. Les conditions d'exécution (délai, prix...) sont fixées
dans les conditions particulières.
L'intervention du personnel du loueur est limitée à sa compétence
et ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire la responsabilité du
locataire, notamment en matière de sécurité.
Le locataire prendra toutes les mesures utiles pour que les règles de
sécurité légales ou édictées par les constructeurs
soient appliquées.
Pour la sécurité des groupes électrogènes, le locataire
est tenu :
ARTICLE 8 : ENTRETIEN DU MATERIEL
8-1 : Le
locataire procédera sous son entière responsabilité,
quotidiennement, aux vérifications et appoint de tous les niveaux
(huiles, eau, autres fluides) et utilisera pour ce faire les ingrédients
fournis ou préconisés par le loueur pour éviter
tout mélange ou risque de confusion. Il contrôlera la
pression et l'état des pneumatiques qu'il réparera si
nécessaire. Il fera procéder, suivant les consignes du
loueur, aux opérations d'entretien courant et de prévention,
notamment de vidange et de graissage, dans les établissements
du loueur ou ceux désignés par ce dernier si les conditions
d'exécution de ces opérations ne peuvent être réalisées
sur le chantier. Dans le cas d'entretien laissé à la
charge du locataire, les frais de réparation consécutifs à un
défaut d'entretien incombent à ce dernier.
8-2 : En cas de spécificité du matériel loué nécessitant
un entretien approprié, les conditions d'entretien doivent être écrites
dans les conditions particulières.
8-3 : L'entretien du matériel à la charge du loueur comprend,
entre autres, la lubrification et le remplacement des pièces courantes
d'usure.
Les réparations en cas d'usure anormale ou rupture de pièces
dues à une utilisation non conforme, un accident ou une négligence
sont à la charge du locataire.
Le locataire se charge du lavage quotidien après utilisation, du contrôle
des circuits de filtration et de la recharge correcte des batteries.
8-4 : L'approvisionnement en carburant et en antigel est de la responsabilité du
locataire qui supportera le coût de tout désordre dû à un
mauvais approvisionnement en ce domaine.
8-5 : Le locataire réservera au loueur un temps suffisant pour
lui permettre de procéder à l'entretien du matériel. Les
dates et durées d'intervention sont arrêtées d'un commun
accord.
8-6 : Sauf
stipulations contraires consignées dans les conditions particulières,
le temps nécessité pour l'entretien du matériel à la
charge du loueur fait partie intégrante de la durée de
location telle que définie à l'article 4.
ARTICLE 9 : REPARATIONS-DEPANNAGES
9-1 : Au
cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la
durée de la location, le locataire s'engage à en informer
le loueur sous 48 heures par tout moyen à sa convenance. Le
contrat sera suspendu pendant la durée de la réparation
en ce qui concerne son paiement mais reste en vigueur pour toutes les
autres obligations, sauf dispositions prévues à l’article
10 alinéa 5.
9-2 : Si cette dernière excède 10 % de la durée
de la location prévue au contrat, ou une semaine calendaire, le locataire
aura le droit de résilier le contrat de location en ne réglant
que les loyers courus jusqu'à la date d'immobilisation du matériel, à l'exclusion
de tous dommages et intérêts quels qu’ils soient.
Toutefois, en cas de location n'excédant pas une semaine calendaire,
le locataire aura le droit de résilier immédiatement le contrat
dès que le matériel n'aura pas été remplacé dans
la journée ouvrable (samedi, dimanche et jours fériés
exclus) qui suit l'information donnée au loueur.
9-3 : La résiliation est subordonnée à la restitution
du matériel.
9-4 : Toute
réparation est faite à l'initiative du loueur, ou du
locataire avec l'autorisation du loueur.
Toutefois, si la réparation est rendue nécessaire par la faute
prouvée du locataire, ce dernier ne pourra se prévaloir d'aucun
des droits qui lui sont reconnus par le présent article.
En conséquence, la location continue tous ses effets jusqu'à la
remise en état du matériel.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITES - ASSURANCES
Le loueur déclare transférer au locataire la garde juridique et matérielle du matériel loué pendant la durée du contrat et sous réserve des clauses concernant le transport.10-1 : Dommages
causés aux tiers (responsabilité civile)
Le locataire est responsable des dommages causés par le matériel
loué pendant la durée de la location.
10-2 : Dommages
causés au matériel loué (bris, incendie, vol…)
Le locataire est responsable des dommages causés au matériel
loué pendant la durée de la location.
Ces dommages peuvent être couverts des trois manières suivantes
:
10-3 : Déclaration de sinistre et indemnisation du loueur
10-3-1 : Déclaration
En cas d'accident ou de tout autre événement, le locataire s'engage à :
10-3-2 : Indemnisation du loueur
En cas de vol ou de perte du matériel, le contrat de location prendra
fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre faite
par le locataire.
L’indemnisation du matériel par le locataire au bénéfice
du loueur sera faite sans délai, sur la base du coût d'achat d'un
matériel neuf à la date du sinistre, et après déduction
d'un pourcentage de vétusté de 10 % par an plafonné à 50 %.
Pour les matériels ayant moins d’un an, la déduction
de vétusté sera faite par quantième mensuel, soit 1/12
par mois d’ancienneté.
Le locataire exercera les recours contre sa compagnie d'assurances a
posteriori.
10-4 : Assurance
bris de machines-vol
Conformément aux dispositions de l'article 10-2, le loueur propose de
garantir le locataire des dommages causés au matériel loué dans
les conditions suivantes :
10-4-1 : Étendue
La garantie couvre les dommages causés au matériel loué par
le locataire, dans le cadre d'une utilisation normale.
À titre d'exemple, se trouvent garantis :
L’ étendue géographique de la garantie est la France
métropolitaine.
En dehors des heures d'utilisation du matériel, les présentes
garanties sont acquises au locataire lorsque :
10-4-2 : Exclusion
Sont exclus de la garantie visée à l’article 10-4-1
:
Le
loueur se réserve la possibilité d'un recours à l'encontre
du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurances.
10-4-3 : Tarification
Cas général : la tarification est faite au taux
de 8 % du tarif de base du prix de la location, par jour de mise à disposition,
week-end et jours fériés compris.
Cas particulier des matériels d'élévation
de personnes, des véhicules et des groupes électrogènes
: la tarification est faite au taux de 10 % du tarif de base du prix
de la location, par jour de mise à disposition, week-end et
jours fériés
compris.
10-4-4 : Limite de garantie et franchise
La garantie est accordée pour un montant maximum de 150 000
euros par sinistre.
La garantie est accordée sous déduction d'une franchise
restant à la
charge du locataire et représentant 15% du montant du dommage
avec un minimum de 160 euros hors taxes.
En cas de destruction totale, de vol ou de perte du matériel,
le locataire supportera 15 % de la valeur de remplacement par un matériel
neuf (valeur catalogue) avec un minimum de 160 euros hors taxes.
10-4-5 : Validité
Les présentes garanties ne sont acquises au locataire que si
celui-ci a satisfait à toutes les échéances de
loyer au jour du sinistre et si la déclaration au loueur a bien été faite
au plus tard dans les 48 heures, conformément aux dispositions
de l'article 10-3.
Le loueur se réserve la possibilité de refuser ou de
résilier
en cours de location ladite garantie.
10-5 : ASSURANCE
DES VÉHICULES (camions bennes, camions nacelles, fourgons, autres)
Conformément à la réglementation en vigueur en France,
le loueur assure obligatoirement pour le compte du locataire ayant rempli toutes
les dispositions du contrat de location les dommages causés à des
tiers et au véhicule (dans les mêmes conditions que l’article
10-4) lors d’un accident de la circulation ou d’un vol de véhicule.
Cette assurance est tarifée au taux de 10 % du tarif de base du prix
de la location, par jour de mise à disposition, week-end et jours fériés
compris.
La franchise restant à la charge du locataire s’élève à :
Les conséquences du non-respect des dispositions du code de la route restent à la charge du locataire.
ARTICLE 11 : ÉPREUVES ET VISITES
11-1 : Dans tous
les cas où la réglementation en vigueur exige des épreuves
ou une visite du matériel loué, le locataire est tenu de laisser
le loueur mettre le matériel à la disposition de l'organisme
de contrôle.
11-2 : Le coût des visites réglementaires cycliques reste à la
charge du loueur.
11-3 : Au cas où une visite réglementaire cyclique ferait
ressortir l'inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes
conséquences qu'une défaillance (cf. article 9).
11-4 : Le
temps nécessaire à l'exécution des épreuves et/ou
visites fait partie intégrante de la durée de location dans la
limite d'une demi-journée ouvrée.
ARTICLE 12 : RESTITUTION DU MATÉRIEL
12-1 : À l'expiration
du contrat de location éventuellement prorogé d'un commun accord,
le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte
tenu de l'usure normale inhérente à la durée de l'emploi,
nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait.
À défaut, les prestations de remise en état et de fourniture
de carburant seront facturées au locataire.
12-2 : Le matériel est restitué, sauf accord contraire
des parties, au dépôt du loueur pendant les heures d'ouverture
de ce dernier.
Sauf convention particulière écrite, la restitution s'opère
par le retour du matériel, du lundi au vendredi, avant 18 heures.
12-3 : Le loueur doit être informé de la disponibilité de
son engin par lettre, télécopie, ou tout autre écrit chaque
fois que le contrat prévoit qu'il reprendra lui-même le matériel
loué.
12-4 : Un bon de reprise de matériel est établi par le
loueur. Il y est indiqué notamment :
Le bon de reprise met fin à la garde juridique du matériel qui
incombait au locataire. Lorsque le transport retour du matériel est
effectué sous la responsabilité du loueur (art. 6), la garde
juridique cesse dès lors que le loueur ou le transporteur prend possession
du matériel.
12-5 : À défaut d'accord amiable sur les réserves,
il en est pris acte par inscription sur le bon. Il est alors fait appel à l'arbitrage
d'une personnalité désignée d'un commun accord entre les
parties. À défaut de pouvoir nommer cette personne, le loueur
est en droit de faire appel à un expert désigné par le
juge des référés ou à un huissier.
12-6 : Dans le cas de reprise du matériel par le loueur, le locataire
reste tenu à toutes les obligations découlant du contrat jusqu'à la
récupération du matériel.
Dans ce cas, les reprises de matériel doivent être planifiées
en accord avec le loueur et confirmées par écrit 24 heures au
moins à l'avance en précisant l'heure et le lieu du chantier.
En cas de reprise de matériel par le loueur, le transfert de la garde
juridique prend fin par la remise du bon de reprise signé du loueur.
12-7 : En cas de
non-restitution de tout le matériel, et après mise en demeure
et délai de restitution fixé dans la lettre de mise en demeure,
le manquant sera facturé à sa valeur neuve, selon le tarif
en vigueur à la date de la non-restitution.
ARTICLE 13 : PRIX DE LA LOCATION
13-1 : Indépendamment
de la durée d'utilisation évoquée dans l'article 5 alinéa
5-2, le prix est généralement fixé par unité de
temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps
commencée étant due, dans la limite d'une journée.
Les unités de temps habituellement retenues sont :
13-2 : Sauf dispositions particulières, le loyer est acquis jour
par jour.
Le matériel est loué pour une durée minimum d'une journée.
La durée de location hebdomadaire est normalement calculée en
jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le locataire doit informer préalablement
et par écrit le loueur pour une utilisation le samedi, dimanche ou jour
férié sauf pour les matériels dont le tarif est indiqué en
jour calendaire.
Toute période commencée est due. Le contrat de location prend
fin la veille pour tout matériel restitué dans l'entrepôt
du loueur avant 8 h 00.
13-3 : Il peut être également convenu de facturer les charges
de fonctionnement et les charges fixes, mais cela doit être spécifié préalablement.
13-4 : Les frais de chargement, de transport, de déchargement
et de visite du matériel, tant à l'aller qu'au retour, ainsi
que les frais éventuels de montage et de démontage sont à la
charge du locataire. Ils sont évalués forfaitairement par le
contrat de location, ou remboursés à leur coût réel
selon les justificatifs à produire par le loueur.
Le locataire ne supporte pas le supplément de transport pouvant résulter
d'une réexpédition demandée par le loueur vers un lieu
autre que celui d'origine.
13-5 : La mise à disposition éventuelle au locataire de
personnels techniques (monteur, par exemple) employés ou non par le
loueur est à la charge du locataire. Le prix est fixé par la
convention des parties, ainsi que le montant des frais de déplacement.
13-6 : Dans le cas où l'état du matériel rend nécessaire
une expertise, les frais de celle-ci sont à la charge définitive
de la partie dont la responsabilité est déclarée engagée,
après avoir été avancés par la demanderesse.
13-7 : Dans le cas de prolongation de la location au terme de la
durée
initialement prévue, les parties pourront renégocier le prix
de la location.
13-8 : Les tarifs sont révisables annuellement sans préavis.
13-9 : VENTES D'ACCESSOIRES
ET FOURNITURES
Des fournitures et accessoires nécessaires à l'utilisation du
matériel loué peuvent être vendus par le loueur.
Ces articles sont garantis contre tout vice de fabrication. La garantie cesse
de jouer si le matériel est utilisé ou entretenu de façon
anormale. Elle est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion
de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
De convention expresse, la clause de réserve de propriété s'applique
jusqu'au paiement de la totalité du prix conformément à la
loi du 12 mai 1980.
ARTICLE 14 : PAIEMENT
14-1 : Les conditions
de règlement de la location de matériel sans conducteur sont
prévues aux conditions particulières de chaque loueur. Dans
le silence du contrat, le paiement s'entend au comptant net et sans escompte.
En cas de paiement échelonné, le non-paiement d'une seule échéance
entraîne, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter
de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure, la reprise immédiate du matériel loué,
tous frais de restitution tels que définis aux articles précédents
restant à la charge du locataire.
Un acompte calculé sur la durée prévisionnelle de location
sera demandé au locataire, lors de la conclusion du contrat de location.
En cas de non-paiement du loyer à l'échéance ou de non-acceptation
ou de non-paiement à leurs échéances des traites émises à cet
effet ou de non-restitution du matériel au terme convenu, la totalité des
sommes dues par le locataire au loueur devient immédiatement exigible
et toutes les conditions particulières consenties sont annulées
de plein droit même en cas de poursuite de l'activité.
14-2 : Clause
pénale
: en sus des intérêts de retard conventionnels, huit jours après
l'envoi d'une mise en demeure, toute créance devenue exigible et restée
impayée au terme de l'échéance convenue sera majorée
d’une somme forfaitaire ou d'un pourcentage fixé aux conditions
particulières.
Les factures en retard de paiement pourront être majorées des
intérêts de retard décomptés au taux mensuel de
1 %.
Au titre de la clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter à la
somme due, une indemnité de 15 % avec un minimum de 50 euros pour remise
du dossier au contentieux sans préjudice de tous autres frais judiciaires
s'il y échet.
ARTICLE 15 : CLAUSES D'INTEMPÉRIES
En cas d'intempéries
dûment constatées et provoquant une non-utilisation de fait
du matériel loué, les obligations du loueur et du locataire
sont exécutoires en leur totalité, durant un délai qui
ne peut être inférieur à 3 jours de location.
À compter du 4e jour, et sauf convention contraire, le matériel
fera l'objet d'une location à un taux réduit correspondant à la
charge d'immobilisation dudit matériel. Ce taux sera fixé aux conditions
particulières.
Seule une notification par télécopie avant 10 heures chaque jour
d’intempérie permet au locataire de se prévaloir du bénéfice
de la présente clause.
Une réduction de prix de 50 % sera appliquée à partir
du 4e jour sauf pour les abris de chantier, les matériels loués
au mois, en longue durée ou en contrat à durée déterminée.
Néanmoins le locataire conservera la garde juridique du matériel
qu’il devra assurer conformément à l’article 10.
ARTICLE 16 : VERSEMENT DE GARANTIE
16-1 : En garantie
des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat,
le locataire, lors de la conclusion du contrat, dépose un versement
de garantie entre les mains du loueur, sauf convention contraire inscrite
dans les conditions particulières.
Le montant de ce versement, fixé dans les conditions particulières,
pourra être compris entre 1 et 3 mois de loyer.
16-2 : Le remboursement
du versement s’opérera dans le mois qui suit le règlement
total de la location et des autres facturations éventuelles en découlant.
Au-delà de cette période, le versement sera productif d’intérêts
sur la base du taux d'intérêt légal majoré de
cinq points.
ARTICLE 17 : RÉSILIATION
17-1 : Contrat à durée déterminée
17-1-1 : Du fait du loueur
17-1-1.1 : En cas d'inobservation des clauses prévues aux articles
2, 5-1, et 14 des présentes conditions, la location à durée
déterminée est résiliée, si bon semble au loueur,
aux torts et griefs du locataire. Cette résiliation interviendra à l'expiration
d'un délai de huit jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Dans ce cas, le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser
reprendre. Les obligations résultant de l'article 13 restent intégralement
applicables.
17-1-1.2 : En cas de non-présentation ou de non-restitution du
matériel, en fin ou en cours de contrat, le loueur pourra assigner le
locataire devant le juge des référés du lieu de situation
du matériel afin de voir ordonner la restitution immédiate du
matériel loué.
En cas de résiliation anticipée du contrat de location en vertu
du présent article, le loueur pourra réclamer le paiement d'une
indemnité égale à la moitié du loyer restant à courir,
avec un maximum de deux mois décomptés après restitution
du matériel.
17-1-1.3 : Concernant le matériel loué à caractère
spécifique, l'indemnité due est fixée dans les conditions
particulières.
17-1-2 : Du fait du locataire
17-1-2.1 : En cas de résiliation du contrat de location, pour
quelque raison que ce soit, à l'exception de l'article 9 des présentes
conditions, le locataire accepte la révision du barème de location
appliqué initialement en fonction de la durée effective de location. À défaut
le loueur percevra une indemnité égale à la moitié du
loyer restant à courir avec un maximum de deux mois.
17-1-2.2 : Concernant le matériel loué à caractère
spécifique, l'indemnité due est fixée dans les conditions
particulières.
17-2 : Contrat à durée indéterminée
17-2-1 : Du fait du loueur
En cas d'inobservation des clauses prévues aux articles 2, 5-1, et 14
des présentes conditions, la location à durée indéterminée
est résiliable, par le loueur, huit jours après l'envoi au locataire
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
Dans ce cas, le loueur pourra réclamer une indemnité égale à deux
mois de location, après restitution du matériel.
17-2-11 : En cas d’inobservation des clauses prévues aux
articles 2, 5-1, et 14 des présentes conditions, la location à durée
indéterminée est résiliable, par le loueur, huit jours
après l’envoi au locataire d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Dans ce cas, le loueur pourra réclamer une indemnité égale à deux
mois de location, après restitution du matériel.
17-2-2 : Du fait du locataire
Se reporter à l'article 4 des présentes conditions.
L'indivisibilité entre tous les contrats implique que la résolution
de l'un d'eux entraîne de plein droit celle des autres, si bon semble
au loueur.
ARTICLE 18 : ÉVICTION DU LOUEUR
18-1 : Si le locataire
introduit le matériel loué dans un immeuble dont il est locataire,
il doit en faire la déclaration par lettre recommandée avec
accusé de réception au propriétaire de l'immeuble en
lui donnant toute précision sur le matériel, sur l'identité du
loueur-propriétaire et en attirant son attention sur le fait que le
matériel loué ne peut servir de gage.
Le locataire doit fournir une copie de cette lettre au loueur.
18-2 : Le
locataire s'interdit de céder, donner en gage ou en nantissement, de
sous-louer, de prêter le matériel loué ou d'en disposer
de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable
du loueur.
18-3 : Si un tiers tente de faire valoir des droits sur ledit
matériel, sous la forme d'une revendication, d'une opposition ou d'une
saisie, le locataire est tenu d'en informer aussitôt le loueur.
18-4
: Ni les plaques
de propriété apposées sur le matériel loué,
ni les inscriptions portées sur celui-ci ne doivent être enlevées
ou modifiées par le locataire. Ce dernier ne pourra ajouter aucune
inscription ou marque sur le matériel sans autorisation du loueur.
L'abri de chantier, quelles que soient la nature et l'importance des matériels
ou matériaux entreposés à l'intérieur, ne pourra
en aucun cas être assimilé à un lieu d'habitation ou
de travail.
ARTICLE 19 : PERTES D'EXPLOITATION
Pour quelque raison que ce soit, les pertes d'exploitation, directes et/ou indirectes, ne sont jamais prises en charge par le loueur.
ARTICLE 20 : ARBITRAGE
Si un différend surgit entre le loueur et son locataire soit en cours, soit en fin de contrat, concernant l'exécution des présentes conditions de location et/ou contrat particulier qu'ils ont conclu, il pourra être soumis à l'arbitrage d'une personnalité qui aura tous pouvoirs pour trancher le litige y compris les pouvoirs d'un amiable compositeur et qui sera désigné d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 21 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
L'attribution de juridiction
doit être fixée dans les conditions particulières.
De convention expresse et sous réserve de la législation impérative
en vigueur, le tribunal de commerce de Lorient sera compétent pour connaître
de tout litige relatif au présent contrat.